Volltext: [Tabernacle-Zodiaque] (T. 9)

YÜUSSUILE 
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a faire ne refaire sans requerre congie ou dit froquier, en la maniere 
u desus ditez. Et n'est mie oblier que se li mur et les portes dont la dite 
u ville est fermee, joignanz as fros, depezcoient en aucune partie ou 
a clieoient dou tout jusques au reys de terre, li habitant desus dit les 
a porront faire et refaire scnz requerre le eongie dou dit froquier, pour 
a ce que la fermete de la dite ville est nostre  n 
Il resulte de la teneur de cet arret que, maigre les pretentions de 
Fabbe de Saint-Riquier, possedant sur la ville des droits feodaux, les: 
habitants pe-uvent reparer les maisons donnant sur les voies et pinces (le 
ladite ville, en prevenzint le voyer de l'abbaye, a moins d'un cas de force 
majeure, tel que la ruine d'un mur, d'une maison, d'une manivelle 
de puits, auxquels cas les habitants peuvent immediatement proceder 
a la reedification sans avertissement prealable. En tout etat, l'avis donne 
au voyer est inutile lorsqu'il s'agit de reparer les defenses de la ville. 
C'est ainsi que le pouvoir royal, sans detruire au fond les droits de voi- 
rie des seigneurs feoclaux, les annulait de fait en bornant ces droits a 
une simple declaration faite au voyer feodal, declaration qui d'ailleurs 
ne pouvait etre suivie d'une opposition aux reparations declarees. Quant 
aux murs de ville, eonsideres par le suzerain comme lui appartenant, 
s'il y avait lieu de les reparer, il n'etait pas meme necessaire de pl'(fY6l1ii' 
le voyer du seigneur ayant des droits feoclaux sur les terrains de la cite. 
Ce ifetait que peu a peu que le pouvoir royal parvenait ainsi a prendre 
possession de la voirie des routes et des cites, et les ordonnances des rois 
de France a dater du Xlllc siecle sont remplies de deeisions qui tendent 
a centraliser entre les mains du suzerain les questions de viabilite. Avant 
cette epoque, les charges de voyer sont creees dans les villes erigees en 
communes par le seigneur qui octroie la charte. A Auxerre, par exem- 
ple, en 1195, la charte du comte de Nevers qui institue la commune 
cree une charge de voyer et fixe la juridiction de cette charge 2. Toutes 
les contestations fleferees a la cour du roi provoquaient generalement 
un arret qui pouvait etre considere comme un empietement du suzeraiu 
sur les droits feodaux ou des communes. 
VOLET, s. m. Fermeture de bois plein (Yune fBIlÜtFG posäe ä Yintärieur 
ou a) Ycxtfärieur. (Voyez MENUISERIE.) 
voussom, s. m. 
Voyez CLAVEAU. 
VOUSSURE, s. f. Rangs de claveaux (Yarohivoltes qui enveloppent 1e 
tympan d'une porte (voyez PORTE). On donne aussi aujourd'hui ie nom 
de vousszzre il des sixrfaccs cinträes qui forment la transition entre 10s 
1 Les Olim, publiäs par le comte Beugnot, t. 
 sur l'histoire de France, 1'" sürie. 
2 Balluzc, Jlliscelh, VII, 326. 
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