Volltext: [Palais - Puits] (T. 7)

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a roi seul put en ätablir ä son prolit ou ä celui des engagistes du 
a domaine, soit des cessionnaires ä titre dinfäodation ou d'octroi. Les 
w seigneurs hauts justiciers ne furent maintenus dans leur droit, ä cet 
a ägzuml, qukznjuslifizmt d'une trizs-ancienne possession.  
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Le seigneur etaittenu, moyennant le peage, d'entretenir les ponts ; 
mais souvent le pont detruit, on continuait a percevoir le droit, sinon 
surle pont, du moins sur la navigation; de sorte que ces ponts en 
ruine qui devenaient deja un obstacle pour les mariniers, etaient en- 
core pour eux une occasion de payer un droit de passage. u Dans l'ori- 
n gine, ajoute M. le baron de Girardot, le droit de peage emportait 
a l'obligation d'assurer aux voyageurs 1a sürete de leurs personnes et 
a de leurs effets; en cas de vol ou de meurtre, le seigneur etait tenu 
a d'inde1nnisei' la victime Ou ses ayants droit. On cite les arrets ren- 
a dus dans ce sens contre le sire de Cl'äVeC(I3l1l' en 1254-, le seigneur de
	        
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