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a roi seul put en ätablir ä son prolit ou ä celui des engagistes du
a domaine, soit des cessionnaires ä titre dinfäodation ou d'octroi. Les
w seigneurs hauts justiciers ne furent maintenus dans leur droit, ä cet
a ägzuml, qukznjuslifizmt d'une trizs-ancienne possession.
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Le seigneur etaittenu, moyennant le peage, d'entretenir les ponts ;
mais souvent le pont detruit, on continuait a percevoir le droit, sinon
surle pont, du moins sur la navigation; de sorte que ces ponts en
ruine qui devenaient deja un obstacle pour les mariniers, etaient en-
core pour eux une occasion de payer un droit de passage. u Dans l'ori-
n gine, ajoute M. le baron de Girardot, le droit de peage emportait
a l'obligation d'assurer aux voyageurs 1a sürete de leurs personnes et
a de leurs effets; en cas de vol ou de meurtre, le seigneur etait tenu
a d'inde1nnisei' la victime Ou ses ayants droit. On cite les arrets ren-
a dus dans ce sens contre le sire de Cl'äVeC(I3l1l' en 1254-, le seigneur de