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CLOITRE
a auxquelles la maison citait imposee ' n. Ces maisons etaient flolees do
terres et de rentes, mais elles etaienl en meme temps grevees de charges
nombreuses et tres-variees; aussi les chanoines ehertrhaient-ils les
moyens de diminuer, autantque faire se pouvaitltitenilne de ces char-
ges par des heneficcs etrangers a leur etat. Ils vendaiient du vin en detail,
ouvraient meme des tavernes, louaient partie des locaux qui leur etaient
alfectes; aussi les statuts capitulaires suppriment expressement ces
abus, ce qui prouve qu'ils existaient. Ils defendent aussi atout chanoine
de laisser passer la nuit dans la maison claustrale e a aucune femme,
a religieuse ou autre, a l'exception de sa mere, de sa scieur, de sa pa-
(f rente au troisieme degre, ou d'une femme de haut rang qu'on ne peut
e eeonduire sans scandale 2. Ces statuts selevent a plusieurs reprises,
pendant les Xllle etxlve siecles, contre les abus resultzint, de la presence
des femmes dans le cloitre des chanoines. Le cloilre de Notre-Dame
de Paris, comme la plupart de ceux des grandes cathedralcs, etait donc
plutot une agglomeration de maisons comprises dans une enceinte fer-
mee qu'un cloitre proprement dit. Cependant nousverronstoutal'heure
que les maisons capitulaires ifexcluaient pas les galeries de eloitres
dans certaines eglises cathedrales. Les cloitres de cathedrales conser-
vaient ainsi souvent la physionomie d'un quartier ayant son enceinte
particuliere, ses rues et ses places. L'aime Lebeuf3 nous apprend que
le cloilre de la cathedrale dlfäuxerre ifetait, vers 1350, e qu'un znnas
a de maisons voisines de Peglise Saint-Etienne, dont la plupart appar-
K tenoient au chapitre par donation des particuliers, par echzinge ou
a par acquisition"... Qu'il n'y avoit que deux portes a ce eloitre, vers la
a riviere de l'Yonne..... L'on n'est pas bien certain, ajoute-t-il, quelles
w etoient les bornes du cloitre dans le quartier d'en haut. li y avoit
w seulement quelques marques qui en designoient les limites, comme
(f (le grandes fleurs de lis et des croix de fer. Mais cet espace, quoique
(f non ferme de ce cote-la, contenoit environ la moitie de l'ancien
a AUXGPPR. Il y avoit franchise et immunite dans tout ce territoire pour
ff tous les laiques meme qui y demeuroient et qui la vouloient recon-
(f noitre etlarequeroient. lfeveque yavoit seul toute seigneurie et jus-
(f tice temporelle haute, moyenne et liasse, excepte dans les maisons
e des chanoines que Peveque Erard avoit exempltäes de sa juridiction
' a Canonicus qui recipit domum in clzmstro jurat quod, mmo prcccnlcnti dicm qun
ffrceepit illam, fccit stagium suum Pnrisiis par viginti scptimanas; itn quod quallibtrt
u die fccit homm unnm vel in cnpitulo vcl in r-cvlesin..." Itmn jurat quod domum illam
(f et appcndicins (lomus illius tencbit in cqnc honn statu in quo est, quando accipit illam,
n vol etiam meliori, Jural ctiam quod Snlvet pcnsioncm domus illius et alla oncm (ÜGÜÜS
u stututis ml hoc, nisi dihltioncnl hubm-rit ah illis ad quos pcrtinct reccptio predictorum. n
(Üflffflul. Eccles. Parixiezzsis, purs II, lib. IX, fcb. 121.0, xxvln.)
2 a Vel nisi uliquac magnates mulicrcs, qui!) sinc scandale evilari non possunL-H- 11
(II1i1l., pars III, lib. xx, nom 124.5, L)
3 zlläm. concernouzt Flzist. civ. et cccläsiast. (ÜAÜSDBTFE, par Fabbä Lebeuf, publiä Paf
MM. Challc ct Qunntin, t. III, p. 2527.