Volltext: [Charnier-Console] (T. 3)

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ULIATEAU 
lions de toutes natures auxquelles ils etaient soumis sur les terres 
Süigneuriziles. Les barons furent obliges, pour repeupler leurs domai- 
nes, de faire des concessions, dest-a-dire d'otlrir a leurs sujets emigres, 
ainsi qu'a ceux qui menacaient d'abandonner leurs domaines, les avan- 
ÜSÜS qu'ils trouvaient dans les villes. (l'est ainsi quEnguei-ifand Vll, sire 
(le Goucy, en rentrant en France aprcs avoir elle envoye en Angleterre 
comme otage de la rancon du roi Jean, se vit contraint d'accorder 
il vingt-deux des bourgs et villages qui relevaient de son chatcau une 
charte collective d'eittranchissement. Cette charte, donl le texte nous 
est conserve, explique clairement, les motifs qui l'avaient lait octroyer; 
G11 Voici quelques passages : a  Lesquelles personnes (nos hommes 
(i Ct femmes de mainmorte et de fourmariaige  en allant demeurer 
H hors de nostre dicte terre, en certains lieux, sc zitlranchissent sanz 
fi nostre congie et puet afranchir toutes fois que il leur plaist; et 
" DOUr haine d'icelle servitude plusieurs personnes delaissent a de- 
" lnourer en nostre dicte terre, et par ce est et demoure ieelle terre 
" 011 grant partie non cultivee, non labouree et en riez (en friche), 
" POUPquOy nostre dicte tcrre en est grandement moins valable; ct 
" D0ur icelle servitude detrtiire et mettre au neant, ont ou tems passe 
H nos (lcvanciors seigneurs de Goucy, et par especizil nostre lres-checr 
H et aime pere, dont Dicx ait l'aine, este requis de par les habitans pour 
il lc tems en la dicte terre, en otfrant par iceulz certaine revenue per- 
" Dätuelleu". Et depuis que nous fumes venus en ziaige et que nous 
" avons joy pleinement. de nostre dicte terre, les habitanz de nos villes 
H de nostre dicte terre sont venuz par plusieurs foiz devers nous, en 
(f nous requerant que la dicte coustume et usaige voulsissions (lestruire 
if et mettre au neant, et (de) nostre dicte terre et villes, tous les habi- 
H tans prcsens et advenir demourans en icelles, afranchir des dites ser- 
fi viludes et aultres personnelles quclzconques a tousjours perpetuel- 
(f nient, en nous offrant, de chacune ville, ou pour la plus grande partie 
fi des dictes villes, certaine rente et revenue d'argent perpetuelle pour 
(t ÜÜUS, nos successeurs,  Nous franchissons du tout, de toutes 
H mortes mains et fourmariaige et leur donnons pleine ct entierc fran- 
K Chise et a chascun d'eux perpetuelment et a touz jours tant pour 
(f estre clerc comme pour avoir tous aultrcs estats de franchise; sans 
" Pelenir a nous servitude ne puissance de acquerii- servitude aulcune 
(i sur  Toutes lesquelles choses dessus dictes nous JVOHS fait 
(t et faisons, se il plaist au roy nostre sire, auquel seigneur nous sup- 
" P1i0ns en tant que nous povons que pour accroistre et profiter le 
H ticf que nous tenons de luy, comme dessus est dict, il vueille contir- 
" 11101", loer et aprouver les choses dessus dictes,.... L'an INIGGGLXVIII 
(t au mois d'aoust... w Le roi confirma cette charte au mois de novem- 
ÜPB suivant "l. 
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Four); 
lüpLmge {brin q. 
o f ' WÜÜQG luxe (u'un Se-fä     
D inon cpousm- mu; fmnme dg commit) n) 1 Lfillf tenu de payer a son sclgnüuf 
  1 n I    
Uni. de CLHlCU-IC-Chdteau   10 Ou une Serve d'un autre selgncxlr. 
, p.11 Dlcllevllle. Laon, 184g, 
p01
	        
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