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a la cause royale attaquerent ouvertement fautorite judiciaire des
barons en creant les cas royaux. a (Test-a-dire qu'ils firent recevoir en
a principe : que le roi, comme chef du gouvernement feodal, avait, de
a preference a tout autre, le droit de juger certaines causes nommees
a pour cela cas royaux. A la rigueur, cette opinion etait soutenable;
a mais il fallait determiner clairement les cas royaux, sous peine de voir
a le roi devenir l'arbitre de toutes les contestations; or, c'est ce que ne
(r voulurent jamais faire les baillis : prieres, instances, menaces, rien
a ne put les y decider; toutes les fois qu'ils entendaient debattre dans
u les cours seigneuriales une cause qui paraissait interesser läiutorite
a du roi, ils sinterposaient au milieu des partis, declaraient. la cause cas
a royal, et. en attiraient le jugement a leurs cours v Les empietements
des baillis sur les juridictions seigneuriales etaient appuyes par le par-
lement, qui enjoignait, dans certains cas, aux baillis, d'entrer sur les
terres des seigneurs feodaux et d'y saisir tels prevenus, bien que ces
seigneurs fussent hauts justiciers, et, selon le droit, pouvant u porter
(r armes pour justicier leurs "terres et fiefs? n. En droit feodal, le roi
pouvait assigner a sa cour le vassal qui eüt refuse de lui livrer un pre-
venu, considerer son refus comme un acte de felonie, prononcer contre
lui les peines fixees par l'usage, mais non envoyer ses baillis exploiter
dans une seigneurie qui ne lui appartenait pas 3.
A la fin du Xllle siecle, la feodalite, ruinee par les croisades, attaques
dans son organisation par le pouvoir royal, n'etait. plus en situation
d'inspirer des craintes tres-serieuses a la monarchie, ni assez riche et
independante pour elever des forteresses comme celle de Goucy. D'ail-
leurs, a cette epoque, aucun seigneur ne pouvait construire ni mente
augmenter et fortifierde nouveau un chateau, sans en avoir prealable-
ment obtenu la permission de son suzerain. Nous trouvons dans les
Olim, entre autres arrets et ordonnances sur la matiere, que lcveque
de Nevers, qui actionnait le prieur de la Gharite-sur-Loire parce qu'il
voulait elever une forteresse, avait ete lui-mente actionne par le bailli
du roi pour avoir simplement fait räparer les creneaux de la sienne.
Saint Louis s'etziit arroge le droit (Foctroyer ou de refuser la con-
struction des forteresses; et s'il ne pouvait renverser toutes celles qui
existaient de son temps sur la surface de ses domaines et qui lui fai-
saient onibrage, il pretendait au moins empecher d'en construire de
nouvelles; et, en effet, on rencontre peu de chateaux de quelque im-
portance eleves de 1240 a 1340, dest-a-dire pendant cette periode de
la monarchie francaise qui marche resolüment vers Funite de pouvoir
et de gouvernement.
A partir du milieu du XIVe siecle, au contraire, nous voyons les vieux
' Le comte Beugnot, Instit. de saint Louis.
2 Les Olim (Ordonnances, t. I", p. M1).
' IbizL, note 35.